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Quelle indemnisation pour le motard, en cas d’accident de moto ?

Un conducteur de deux roues et principalement les motards sont particulièrement exposés au risque d’accident violents.

 

  • Le motard est-il une victime au sens de la Loi Badinter ?

 

A défaut de carcasse entourant le véhicule, le motard se trouve alors le premier touché en cas de collision et s’expose à risques de lourds handicaps.

La Loi Badinter de 1985 sur les accidents de la route, considère les motards comme des victimes à part entière puisque leur moto est un véhicule terrestre à moteur ou VTAM.

Dès lors, toutes les règles et délais concernant l’indemnisation des victimes de la route doivent s’appliquer et viennent alors protéger les victimes.

 

  • Le motard et ses dommages corporels « préférés »

 

Malheureusement, et ce sont des statistiques, ce sont les conducteurs de deux-roues, plus que les autres (voitures, camions,…) qui sont exposés aux dommages corporels les plus lourds dans l’échelle des degrés de gravité.

 

Les avocats spécialisés dans la réparation des dommages corporels des motards sont alors régulièrement amenés à négocier des indemnisations pour des paralysies, des paraplégies, des tétraplégies, hémiplégies, des traumatismes crâniens impliquant des pathologies très lourdes, etdes amputations en sus des atteintes classiques à la colonne vertébrale.

 

  • Le motard ou le cycliste, mon cœur balance ?

 

Le cycliste impliqué dans un accident de la route, seul, n’est pas une victime selon La loi Badinter de 1985 qui impose l’implication d’un véhicule terrestre à moteur ou VTAM. C’est le cas du cycliste qui roule tôt le matin et qui loupe un tournant sur une falaise à cause d’un malaise.

Néanmoins, le cycliste redevient une victime à part entière, lorsqu’il est lui-même percuté par un motard, la moto étant un véhicule terrestre à moteur ou VTAM à part entière et son implication change la qualité de la victime.

 

La jurisprudence nous a récemment surpris (dans le bon sens), puisqu’elle a considéré un piéton tentant de soulever une moto au sol, comme une victime collatérale dès lors qu’elle s’est faite mal au dos. L’acte de vouloir relever le scooter était bien volontaire mais les conséquences (mal de dos) n’étaient alors nullement volontaires.

 

  • Le motard a ses difficultés, et ses raisons.

 

Le motard a cette particularité, c’est qu’il circule souvent seul à moto même s’il existe la possibilité de prendre un passager. Aussi, dès lors qu’il prend le plus de risque, en cas de collision avec un véhicule, il aura plus de chances d’être beaucoup plus blessé.

 

Or en matière de responsabilité, les assureurs peuvent opposer au conducteur victime ses fautes si elles ont participé à la réalisation de l’accident.

Mais voilà, le motard qui est souvent conducteur victime, se transforme vite en conducteur victime fautive à défaut de pouvoir apporter sa version des faits. En effet, le motard à cause de ses blessures importantes est régulièrement hospitalisé et l’automobiliste donne sa version des faits se gardant parfois d’apporter la vérité, pour sa vérité.

Il sera opportun dans un dossier d’indemnisation d’un accident de moto, de récupérer un maximum de témoignages sur les circonstances de l’accident.

 

Les assurances n’auront qu’un seul objectif, économiser les fonds et s’il le faut, elles n’hésiteront pas à opposer aux deux conducteurs, leurs propres fautes pour ne rien payer à personne.

 

« Le diable se cache dans les détails, l’expertise en réparation des dommages corporels ne s’improvise pas » Michel Benezra, avocat

 

Si un pv de police mentionne la responsabilité du motard alors que ce dernier estime qu’il n’a commis aucune faute, il faudra engager une procédure. L’avocat intervenant dans la défense des motards devra, avec l’aide d’un expert en accidentologie s’il le faut, contester le rapport en accidentologie ou le proçès-verbal de police ou de gendarmerie en soulevant les incohérences découvertes.

 

L’assurance qui souhaiterait alors invoquer une faute du conducteur motard victime dans le but d’exclure son droit à indemnisation, devrait rapporter, deux preuves :

° La preuve de l’existence d’une faute

° La preuve que cette faute a eu une influence directe et certaine sur la réalisation de l’accident de la route et sur le préjudice en découlant.

Aussi, le rôle causal dans la survenance de l’accident et donc sur l’étendue des préjudices doit alors être établi, par l’assurance.

 

  • Le passager du motard, victime dans l’accident

 

Le passager est considéré par la Loi Badinter comme une victime protégée, aucune faute ne pouvant lui être opposée (sauf l’acte volontaire). L’indemnisation du motard et de ses préjudices se fera très rapidement puisque l’assurance n’aura pas à attendre le rapport de police, aucune faute ne lui étant opposable.

 

  • L’indemnisation du motard et de son passager

 

Outre les exclusions énoncées ci-avant, le motard ou son passager n’en reste pas moins une victime de la route.

L’évaluation de ses préjudices corporels se réalisera classiquement dans le cadre d’une expertise médicale mais dans laquelle l’avocat préjudices corporels aura pris le soin compte tenu de la nature des séquelles lourdes, de s’entourer d’expert. Ergothérapeute, neuropsychologues et autres sont alors des « armes » redoutables dans ce « combat » contre l’assurance qui contre les apparences est bien l’ennemi de la victime en matière de dommages corporels.

 

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